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Ce qui change dans le travail à temps partiel

temps partiel

Les contrats à temps partiel évolue à partir du 1er janvier 2014. L’article L.3123-14-1 du code du travail prévoit que la durée minimale d’un contrat à temps partiel sera désormais de 24 heures, ou de la durée équivalente en cas de répartition des horaires sur le mois ou à l’année.

Cependant, pour les contrats à temps partiel en cours, conclus pour la période entre le 1er janvier 2014 jusqu’au 1er janvier 2016, la nouvelle durée minimale ne sera applicable qu’au salarié qui en fait la demande. Cela sera, bien entendu, en l’absence d’accord de branche étendu ou de convention fixant une durée inférieure à 24 heures,

Ainsi dit, pour un employeur qui avait conclu un contrat à temps partiel avant le 1er janvier 2014 et lorsque la durée de ce contrat est en dessous de 24 heures par semaine, il peut conserver cette durée du travail,  si le salarié contracté ne demande pas de bénéficier d’un nouveau contrat de 24 heures minimum. Mais dans ce cas. Dans ce dernier cas, l’employeur a le droit de refuser d’accéder la demande de son salarié, en justifie ce refus pour raison de l’activité économique de l’entreprise.

Les dérogations possibles et prévues par la loi

La nouvelle loi sur les contrats à temps partiel prévoit plusieurs hypothèses qui donnent droit à l’employeur d’embaucher un salarié pour un contrat à temps partiel d’une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine:

  • à la demande écrite et motivé du salarié. (art. L.3123-14-2).
  • un accord de branche étendu ou une convention ou peut prévoir une durée minimale inférieure à 24 heures. (art. L. 3123-14-3). Dans la branche de l’hôtellerie / Restauration (HCR), cet accord n’existe pas à l’heure actuelle dans, mais les partenaires sociaux ont déjà prévu le temps partiel à l’ordre du jour des prochaines commissions mixtes paritaires.
  • Selon  l’article L. 3123-14-4 et dans les deux premières hypothèses, les horaires de travail du salarié doivent être regroupés par journées ou demi-journées régulières ou complètes.
  • L’article L. 3123-14-5 prévoit qu’un étudiant de moins de 26 ans qui poursuit ses études pourra être titulaire d’un temps partiel de moins de 24 heures, si cela convient à l’emploi de temps de ses études.

Article L3123-14-1 du Code du Travail

Article L3123-14-1 du Code du Travail

  • Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 12 (V)

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2.

NOTA:Conformément à l’article 12 VIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2014.Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l’article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

Article L3123-14-2 du Code du Travail

Article L3123-14-2 du Code du Travail

  • Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 12 (V)

Une durée de travail inférieure à celle prévue à l’article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.

L’employeur informe chaque année le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l’article L. 3123-14-1.

Article L3123-14-3 du Code du Travail

Article L3123-14-3 du Code du Travail

  • Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 12 (V)

Une convention ou un accord de branche étendu ne peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l’article L. 3123-14-1 que s’il comporte des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.

Article L3123-14-4 du Code du Travail

Article L3123-14-4 du Code du Travail

  • Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 12 (V)

Dans les cas prévus aux articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-3, il ne peut être dérogé à la durée minimale de travail mentionnée à l’article L. 3123-14-1 qu’à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Un accord de branche étendu ou d’entreprise peut déterminer les modalités selon lesquelles s’opère ce regroupement.

Article L3123-14-5 du Code du Travail

Article L3123-14-5 du Code du Travail

  • Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 12 (V)

Par dérogation à l’article L. 3123-14-4, une durée de travail inférieure, compatible avec ses études, est fixée de droit au salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

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