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Faut-il rémunérer les heures supplémentaires par une prime exceptionnelle

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Un employeur peut-il payer les heures supplémentaires de son salarié, en prime exceptionnelle d’un montant équivalent se substituant à leur rémunération normale en rémunération des heures supplémentaires effectuées,?

Le code du travail stipule que le versement d’une prime exceptionnelle ne peut jamais remplacer la rémunération des heures supplémentaires travaillées par un salarié, et ce, même si le montant de cette prime soit équivalente à celui des heures supplémentaires effectuées.

En effet, le règlement des heures supplémentaires doit figurer de manière claire et spécifique sur le bulletin de paie du salarié.

L’article L3121-22 du Code du travail dit que les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, seront majorées de 25% pour les huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes seront payées avec une majoration de 50%. Un accord de branche étendu, une convention, un accord d’établissement ou d’entreprise peut prévoir un taux différent de majoration. Ce taux ne peut cependant être inférieur à 10%.

L’article R3243-1 du Code du travail dispose que le bulletin de paie doit clarifier la rémunération des heures payées au taux normal, ainsi que celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires.

Il n’est pas possible de compenser les heures supplémentaires travaillées par une prime exceptionnelle, même d’un montant correspondant au paiement majoré des heures supplémentaires.

Affaire prud’homme relative au paiement des heures supplémentaires.

Dans cette affaire, la Haute juridiction réaffirme un principe déjà établi (Cass. Soc. 1er décembre 2005, n°04-48388).

Contexte de l’affaire: Cour de cassation du 03 avril 2013, pourvoi n°12-10092

Un salarié est engagé le 11 avril 2002 dans un restaurant, en qualité de chef de partie. Le 15 octobre 2007, il est licencié pour faute grave. Le salarié saisit la juridiction prud’homale, réclamant un rappel d’heures supplémentaires durant les 5 années travaillées.

A sa demande, l’employeur rétorque que ces heures supplémentaires ont bien été payées, sous forme de primes exceptionnelles.

Le montant qui figure sur les bulletins de salaire est très exactement équivalent au montant des heures supplémentaires avec les majorations légales. Seul le libellé était incorrect.

La Cour d’appel a accédé aux demandes du salarié et a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a donc condamné l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de cette rupture. La Cour d’appel a également condamné l’employeur à verser au salarié des sommes au titre de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents.

La Cour de cassation donne raison au salarié et rejette le pourvoi, confirmant au passage l’arrêt de la cour d’appel.

Les juges rappelant ainsi que le paiement des heures supplémentaires ne peut en aucun cas faire l’objet d’un paiement sous forme de primes exceptionnelles.

 

 

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